Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084409
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 1999 par laquelle le Consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant que pour refuser à M. et Mme X... le visa de court séjouren France qu'ils sollicitaient afin de rendre visite, avec leur fils Nassim, âgé de 3 ans, au frère de M. X..., le Consul général de France à Fès s'est fondé sur le risque de voir les intéressés s'établir en France durablement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... sont parents de six enfants mineurs et que M. X..., titulaire de deux licences pour l'exploitation de taxis, dispose d'une activité professionnelle stable et de ressources régulières ; que, d'autre part, le ministre ne fournit aucun élément de nature à étayer les motifs avancés par le consul général ; que dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du 9 février 1999 du consul général de France à Fès est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel