Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084590
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Latifa X..., demeurant 24-25 Hay Si Lakhdar B à Oujda (55001) (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 11 février 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mlle X... le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle sollicitait afin de rendre visite à sa soeur et son beau-frère, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et la modestie de celles de sa famille ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Latifa X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel