Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084679
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1999 et 13 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard X..., demeurant 3, place Albert Préjan à Vitry-en-Artois (62490) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de maintenir à son profit la qualité de travailleur handicapé ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 6 000 F au titre des frais que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Daniel X..., - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ; Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 15 décembre 1998, la demande dirigée par M. Edouard X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Tarn en date du 6 octobre 1998 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de ce département énonce que "M. X... présente une coxarthrose débutante droite qui ne réduit pas ses possibilités de trouver ou de conserver un emploi" et que "le problème rencontré par le requérant est celui d'un demandeur d'emploi de longue durée qui, comme le convient M. X..., sollicite une aide pour retrouver un travail stable" ; qu'en statuant ainsi la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais a suffisamment motivé sa décision et met le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à en demander par ce moyen l'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel