Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 20 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084713
- Date
- 20 octobre 2000
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1998, au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Mohamed X... demeurant Iboujattouyene C.R. Boudinar à Temsaman (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée le 26 avril 1999, par laquelle le Président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ; Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'en admettant même que le père du requérant ait disposé de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de M. X... pendant le séjour de ce dernier en France, le consul général de France à Tanger et Tétouan, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... pouvait entendre dissimuler, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 20 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel