Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 octobre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008084758
- Date
- 27 octobre 2000
administratif
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 196991, enregistré au secrétariat du contentieux le 4 juin 1998, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 2 avril 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 novembre 1997, en tant qu'il a rejeté la demande de M. Nurretin Y... tendant à l'annulation de la décision du 3 février 1997 par laquelle le préfet de l'Isère a désigné la Turquie comme pays de destination de M. Y..., à la suite de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 24 janvier 1997 ordonnant l'expulsion de ce dernier ; Vu, enregistré le 16 mai 2000, le mémoire présenté pour M. Y..., par lequel celui-ci déclare se désister de son pourvoi incident ; Vu 2°/, sous le n° 207062, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1999, présentée pour M. Nurretin Y... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 1998 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 19 novembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 24 janvier 1997 du ministre de l'intérieur décidant son expulsion du territoire français ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposéspar lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; En ce qui concerne la requête n° 207062 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt attaqué de la cour administrative de Lyon a été notifié le 23 avril 1998 à M. Y..., à la seule adresse mentionnée par celui-ci, laquelle était insuffisamment précise pour atteindre son destinataire ; qu'il a, en outre, été notifié à "M. Nurretin Y... faisant élection de domicile chez Me X...", lequel en a accusé réception le 12 juin 1998 ; que, dans ces conditions, le pourvoi intenté pour M. Y... le 22 avril 1999 devant le Conseil d'Etat est tardif et donc irrecevable ; En ce qui concerne la requête n° 196991 : Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de l'Isère du 3 février 1997 désignant la Turquie comme pays de destination ; Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 attribue compétence au ministre de l'intérieur, sauf dans les départements d'outre-mer, pour prononcer l'expulsion d'un étranger ; qu'aucune disposition, et notamment pas celles de l'article 28 de la même ordonnance relatives à l'assignation à résidence, ne désigne l'autorité compétente pour fixer le pays de renvoi par une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ainsi qu'il est dit à l'article 27 ter de la même ordonnance ; qu'en l'absence de disposition contraire, le préfet était compétent, en vertu des pouvoirs qu'il tient du décret susvisé du 10 mai 1982, à effet d'assurerl'exécution des décisions ministérielles et, à ce titre, fixer le pays de renvoi dans le respect des conditions posées notamment par l'article 27 bis de l'ordonnance précitée ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé pour incompétence de son auteur la décision du préfet de l'Isère du 3 février 1997 désignant la Turquie comme pays de renvoi ; Sur les conclusions reconventionnelles de M. Y... relatives à la légalité de l'arrêté d'expulsion du 24 janvier 1997 : Considérant que M. Y... s'est désisté purement et simplement de ces conclusions ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 2 avril 1998 est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 novembre 1997 en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y... dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 3 février 1997 fixant la Turquie comme pays de destination de son expulsion. Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y... devant ladite cour contre ledit arrêté sont rejetées. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes présentées par M. Y... sous le n° 196991. Article 4 : La requête n° 207062 de M. Y... est rejetée. Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Nurretin Y....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 octobre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008084758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel