Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 17 novembre 1999
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008085455
- Date
- 17 novembre 1999
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source officielle26-055-01-08-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - SEJOUR DES ETRANGERS -Absence - Refus de visa de court séjour, opposé à un ressortissant tunisien souhaitant venir en France pour voir sa soeur, n'ayant pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, en l'absence de circonstances particulières. | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -Refus de visa opposé à un ressortissant tunisien souhaitant venir en France pour voir sa soeur - Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme - Absence, la mesure n'ayant pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé, en l'absence de circonstances particulières.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 septembre 1998, présentée par M. Belgacem X..., élisant domicile chez ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 26 août 1998 par laquelle le consul de France à Sfax lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X..., ressortissant tunisien, qui souhaitait venir en France pour voir sa soeur pour une quinzaine de jours, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Sfax s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté aux droits à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'appelant aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi susvisée du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de M. X... ne peut être acueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belgacem X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 17 novembre 1999
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008085455
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel