Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 22 mars 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008085838
- Date
- 22 mars 2000
administratif
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Solution
source officielle48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)
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Texte intégral
Vu la décision en date du 2 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, par laquelle le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Gilbert X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de paris le 17 juillet 1997 présentée par M. X..., demeurant ... et tendant à l'annulation du décret n° 97-565 du 30 mai 1997 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnel d'éducation et d'orientation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ; Vu le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Vallée, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont ceux afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de ses services ; que l'article L. 16 du même code énonce qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau annexé au présent décret déterminant les modalités de cette réforme ; Considérant que l'article 20 du décret attaqué n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnel d'éducation et d'orientation, fixe les conditions d'assimilation prévues par l'article L. 16 du code précité ; qu'en vertu de ce décret, les fonctionnaires retraités relevant de la hors classe des professeurs certifiés sont reclassés à égalité d'échelon sans pouvoir accéder au 7ème échelon nouveau créé dans ce grade pour les agents en activité ; Considérant que si les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pas eu pour effet d'ouvrir, au profit des intéressés, un droit à révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient aux moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention dudit échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière ; que, par suite, en ne prévoyant pas la possibilité pour les fonctionnaires retraités de la hors classe du corps des professeurs certifiés d'accéder au 7ème échelon nouveau créé pour les fonctionnaires de ce corps en activité, le gouvernement n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que l'utilisation à l'article 20 du décret attaqué de l'expression "tableaux de correspondance", alors que l'article L. 16 du code des pensions prévoit l'établissement d'un "tableau d'assimilation" est sans incidence sur la légalité des dispositions contestées ; Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux fonctionnaires en activité et aux fonctionnaires retraités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 30 mai 1997 ; Article 1er : La requête de M. Gilbert X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 22 mars 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008085838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel