Conseil d'État
Conseil d'État — 17 mai 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008086323
- Date
- 17 mai 2000
administratif
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source officielle135-04 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FINANCES, BIENS, MARCHES ET CONTRATS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ; 2°) d'enjoindre au Président de la République de mettre à l'ordre du jour du conseil des ministres la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Olléon, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4132-3 du code général des collectivités territoriales : "Lorsque le fonctionnement d'un conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la condition posée par ces dispositions n'était pas remplie à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de provoquer la dissolution du conseil régional de la région Rhône-Alpes doivent être rejetées ; Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction de M. X... doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008086323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel