Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 7 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008086422
- Date
- 7 juin 2000
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 200822, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 octobre et 17 novembre 1998, présentés par M. Mustapha X..., demeurant ... Nador au Maroc ; M. EL MAKRINI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 29 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; Vu 2°/, sous le n° 202022, l'ordonnance du 6 novembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. EL MAKRINI ; Vu, enregistrée le 15 octobre 1998 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la requête présentée par M. EL MAKRINI, demeurant à la même adresse ; M. EL MAKRINI demande l'annulation de la même décision ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 200822 et 202022 sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Sur la recevabilité des conclusions des requêtes de M. EL MAKRINI : Considérant que le moyen tiré de ce que M. EL MAKRINI ne se serait pas acquitté du droit de timbre manque en fait ; Considérant que le requérant doit être regardé comme ayant contesté la décision en date du 29 septembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ; qu'ainsi, les deux fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour refuser de délivrer à M. EL MAKRINI un visa de court séjour lui permettant de rendre visite à son père, titulaire d'un carte de résident en France, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur la circonstance que la demande de visa de court séjour de M. EL MAKRINI pouvait dissimuler un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. EL MAKRINI, âgé de 24 ans, exerce une activité professionnelle au Maroc dont l'administration ne conteste pas qu'elle lui assure des ressources suffisantes pour supporter le coût de son séjour en France ; que M. EL MAKRINI conteste la résidence aux Pays-Bas de deux de ses frères, également invoquée au soutien de la décision attaquée ; que le risque de détournement de l'objet du visa ne saurait résulter de la seule présence en France du père du requérant ; qu'ainsi, à défaut d'indice suffisants de nature à caractériser ce risque, le consul général de France à Tanger et Tétouan a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que M. EL MAKRINI est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du consul général de France à Tanger et Tétouan en date du 29 septembre 1998 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha EL MAKRINI et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008086422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel