Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 30 juin 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008086498
- Date
- 30 juin 2000
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mongi X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 15 octobre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant en date du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 mai 1998, de la décision du préfet de police du 30 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. Y... excipe de l'illégalité de la décision en date du 30 avril 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision confirmée le 5 juin 1998 par le préfet de police saisi d'un recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y..., qui soutient être entré en France le 18 novembre 1989, justifiait, à la date de la décision attaquée, d'une durée de séjour en France suffisante pour qu'un titre de séjour lui soit délivré de plein droit en application des dispositions précitées ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ait entaché l'arrêté de reconduite attaqué d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mongi X... Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 30 juin 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008086498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel