Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 28 juillet 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008086776
- Date
- 28 juillet 2000
administratif
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Solution
source officielle30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 5 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du jury du concours organisé pour l'obtention du titre "un des meilleurs ouvriers de France" dans la classe "laqueurs-décorateurs" pour la session 1997 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 59-950 du 3 août 1959 ; Vu l'arrêté du 17 juin 1980 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le concours pour l'obtention du titre "Un des meilleurs ouvriers de France" a en réalité le caractère d'un examen ; que M. X... n'est dès lors recevable à demander l'annulation de la délibération du jury du "concours" pour l'obtention du titre "Un des meilleurs ouvriers de France" organisé en 1997, pour la classe 7 du groupe VII "laqueurs-décorateurs", qu'en tant qu'elle lui refuse le diplôme auquel il était candidat ; Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la date limite du dépôt des candidatures ayant été repoussée au 31 mars 1996, M. X... qui n'a rempli le formulaire d'inscription que le 20 février 1996, a été inscrit dès le 22 mars 1996 ; qu'ayant déposé son oeuvre le 11 février 1997, il a ainsi disposé de plus de dix mois pour réaliser le travail demandé, dont, au surplus, il connaissait le thème depuis le mois d'avril 1995 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait disposé d'un temps insuffisant pour réaliser son oeuvre, en méconnaissance du règlement du concours ou du principe d'égalité entre les candidats ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que trois membres du jury aient connu M. X... n'est pas de nature, à elle seule, à établir que ceux-ci auraient fait preuve de partialité à son égard ; que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, en relevant que l'oeuvre présentée comportait des signes ésotériques alors que l'article 16 du règlement du concours, interdisait tout signe de nature à rompre l'anonymat, ait entendu écarter sa candidature pour ce motif ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation en tenant compte d'éléments autres que la valeur de l'oeuvre présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée en tant qu'il n'a pas été déclaré admis ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 28 juillet 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008086776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel