Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008086902
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fodé X... Y..., demeurant chez M. Z... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2001 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a pas contesté la décision du 9 juillet 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour dans les deux mois suivant sa notification ; que cette décision est devenue définitive et que l'intéressé ne peut, par suite, exciper de son illégalité ; Considérant que si M. Y..., célibataire, sans charge de famille, fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il y travaille, qu'il bénéficie d'une promesse de contrat à durée indéterminée, que les gendarmes l'ont laissé finir un chantier et qu'il a tissé de nombreuses relations en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 11 avril 2001 le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fodé X... Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008086902
Données disponibles
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