Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 15 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087009
- Date
- 15 mars 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2000, enregistrée le 13 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mme Ourida X..., demeurant Vieux Médina, 05222 Médina (Algérie) ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 6 juillet 1999, présentée par Mme Ourida X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 avril 1974 la libérant de ses liens d'allégeance avec la France et de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 mars 1999 rejetant son recours gracieux contre ce décret ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva , Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité, en vigueur à la date du décret attaqué : "Perd la nationalité française, le Français même mineur qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué du 26 avril 1974 libérant Mme X... de ses liens d'allégeance avec la France a été pris au vu d'une demande présentée par un courrier daté du 7 décembre 1972 ; que les allégations de la requérante selon lesquelles elle ne serait ni l'auteur ni la signataire de ce courrier, lequel aurait été rédigé à son insu soit par son mari soit par un de ses fils qui résidait alors en France, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que, dès lors, Mme X... n'est fondée à demander ni l'annulation du décret du 26 avril 1974, ni celle de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 mars 1999 rejetant son recours gracieux contre ce décret ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ourida X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 15 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel