Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 20 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087389
- Date
- 20 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gabriac (Aveyron), proclamée le 18 mars 2001 ; 2°) valide son élection ; 3°) rejette la protestation formée devant le tribunal administratif par Mme Jeanine X..., Mme Marie-Christine Z..., M. Gilles B..., Mme Sylvie-Hélène C..., Mme Geneviève F... et M. Pierre-Marie G... ; 4°) condamne les auteurs de la protestation à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237204 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237204 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les observations de Me Delvolvé, avocat de M. E..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237204 Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : ... Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général..., les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 18 mars 2001, date à laquelle il a été élu conseiller municipal de Gabriac, M. E... exerçait les fonctions de directeur des routes et infrastructures dans les services du département de l'Aveyron ; que, s'il allègue qu'il n'aurait été investi d'aucun pouvoir de décision à l'égard des communes, un arrêté du président du conseil général en date du 19 juin 2000 lui avait donné délégation pour signer notamment les décisions de versement de subventions départementales dans le champ de ses attributions ; que, par suite, M. E... tombait sous le coup de l'inéligibilité prévue par les dispositions de l'article L. 231 du code électoral ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Gabriac ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. G..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer la somme que M. E... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à payer la somme demandée par Mme Y..., Mme Z..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. G... ; Dispositif de l'Affaire N° 237204 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Y..., Mme A..., M. B..., Mme C..., Mme F... et M. G... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest E..., à Mme Jeanine Y..., à Mme Marie-Christine Z..., à M. Gilles B..., à Mme Sylvie-Hélène C..., à Mme Geneviève F..., à M. Pierre-Marie G... et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 237204 Délibéré dans la séance du 29 janvier 2002 où siégeaient : M. Boyon, Président de sous-section, Président ; M. Honorat, Conseiller d'Etat, et Mlle Bourgeois, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 20 mars 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237204 Le Président : Signé : M. Boyon L'Auditeur-rapporteur : Signé : Mlle Bourgeois Le secrétaire : Signé : M. D... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237204 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237204 il soutient que la délégation de signature dont il dispose ne comporte aucun pouvoir de décision ; que, dans le champ de ses attributions, les communes ne sont pas placées en position de subordination par rapport au conseil général ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par Mme Jeanine Y..., Mme Marie-Christine Z..., M. Gilles B..., Mme Sylvie-Hélène C..., Mme Geneviève F... et M. Pierre-Marie G..., qui concluent au rejet de la requête et à la condamnation de M. E... à payer à chacun d'eux la somme d'un euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que, dès lors que M. E... exerce des fonctions de directeur au sein des services du conseil général de l'Aveyron, fonction expressément visée par l'article L. 231-8° du code électoral, il n'y a pas lieu de rechercher quelles sont les responsabilités qu'il exerce effectivement ; que l'arrêté portant délégation de signature à M. E... lui confère compétence pour signer de nombreuses décisions ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2001, présenté pour M. E... et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la mission du directeur des routes consiste simplement à mettre en oeuvre les décisions des autorités départementales ; Vu les pièces établissant que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations ; Signature 1 de l'Affaire N° 237204 Le Président : L'Auditeur-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 237204 N° 237204 Elections municipales de Gabriac (Aveyron) rt Mlle Bourgeois Rapporteur M. Boyon Réviseur Mme Prada Bordenave Comm. du Gouv. 2ème sous-section P R O J E T visé le 22 janvier 2002 -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML En tête Visas de l'Affaire N° XXXXXX CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux ''''' ''''' ''''' ''''' Rapporteur ''''' Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux ''''') ''''' Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237204- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 20 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel