Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 22 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087697
- Date
- 22 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rahma X..., demeurant ... à w. de M'sila (Algérie) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que la circonstance que la requérante est mère d'un enfant français mineur qui vit avec elle en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a sollicité un visa de long séjour pour effectuer en France des démarches administratives afin de permettre à son fils de bénéficier de l'ensemble des droits qu'il peut revendiquer au titre de sa nationalité française ; que Mme X... a toutefois la possibilité de réaliser ces démarches auprès des autorités consulaires en Algérie ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses ressources pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils pendant son séjour sur le territoire français, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rahma X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel