Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087736
- Date
- 15 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 2000, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baudouin X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité camerounaise, ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'en vertu du 1° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'aux termes de l'article 388 du code civil : "Le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 20 mai 1982, était majeur lorsqu'a été pris à son encontre, le 9 juillet 2000, un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que, M. X... étant mineur, les dispositions du 1° de l'article 25 de l'ordonnance précitée faisaient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que M. X... soutient que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en violation du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa mère et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, et une autre soeur ayant la nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., entré en France en août 1999, selon ses dires, vivait auparavant au Cameroun avec son père ; que s'il soutient n'avoir plus de nouvelles de celui-ci, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, majeur et célibataire, la mesure d'éloignement prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, qu'il a réussi une scolarité lui ayant permis d'obtenir un diplôme de Brevet d'études professionnelles, ces circonstances ne sont cependant pas de nature à faire regarder l'arrêt attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ces conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Baudouin X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel