Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 17 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087922
- Date
- 17 mai 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle34-04,RJ1 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Devoirs du juge - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Décret déclarant d'utilité publique des travaux et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols (sol. impl.) (1). | 68-06,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Devoirs du juge - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Champ d'application - Exclusion - Décret déclarant d'utilité publique des travaux et portant mise en compatibilité de plans d'occupation des sols (sol. impl.) (1).
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juin et le 2 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC, dont le siège est à Ours, Le-Puy-en-Velay (43000), représentée par son président, M. Jean A..., demeurant ..., Le-Puy-en-Velay (43000), M. Jean-Louis Y..., demeurant lotissement du buisson, Taulhac, Le-Puy-en-Velay (43000), M. Michel X..., demeurant ..., Le-Puy-en-Velay (43000) et M. Louis Z..., demeurant aux Salliens II n( 27 à Taulhac, Le-Puy-en-Velay (43000) ; l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 9 avril 1998 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la RN 88 à deux fois deux voies (contournement du Puy-en-Velay) entre le lieu-dit "Plaisance" et le lieu-dit "Fangeas", du PR 60 + 400 au PR 73 + 700, attribuant le caractère de route express à la section comprise entre l'échangeur de Plaisance (PR 60 + 400) et l'échangeur de Faugeas (PR 73 + 700) et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Brives-Charensac, Chadrac, Cussac-sur-Loire, Le Monteil et Le-Puy-en-Velay ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution du décret ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et le décret n° 55-1064 du 4 août 1955 ; Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 55-1064 du 4 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes : "Lorsque les conférents n'arrivent pas à réaliser un accord sur le projet présenté, le dossier de l'affaire, comprenant les avis des conférents, est soumis à la commission des travaux mixtes par le ministre de qui relève le service qui a ouvert la conférence, dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article 5 du présent décret" ; Considérant que le décret attaqué du 9 avril 1998 a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la route nationale 88 à deux fois deux voies pour le contournement de la ville du Puy-en-Velay et prononcé la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes concernées par le projet ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la conférence de l'instruction mixte à l'échelon central le 7 août 1996, le représentant du ministre chargé de l'environnement a émis un avis défavorable à la mise à 2 fois 2 voies du contournement du Puy-en-Velay ; qu'à la suite de cet avis, le représentant du ministre chargé de l'équipement, qui présidait la séance, a proposé que le contournement du Puy-en-Velay soit réalisé à 2 voies seulement dans un premier temps ; que, cependant, le décret du 9 avril 1998 porte sur une route à 2 fois 2 voies ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que la réserve du ministre chargé de l'environnement n'a pas été levée et que faute d'avoir soumis le projet à la commission des travaux mixtes, la procédure a été irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et autres sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et à MM. A..., Y..., X... et Z... une somme globale de 4 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche les mêmes dispositions font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à payer à l'Etat la somme qu'il demande au même titre ; Article 1er : Le décret du 9 avril 1998 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC et à MM. A..., Y..., X... et Z... une somme globale de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PRESERVONS L'AVENIR A OURS, MONS, TAULHAC, à M. Jean A..., à M. Jean-Louis Y..., à M. Michel X..., à M. Louis Z..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 17 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087922
Données disponibles
- Texte intégral