Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 12 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008087963
- Date
- 12 juin 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait afin de suivre les cours du diplôme d'études approfondies en génie civil, matériaux et structures à l'université Paul-Sabatier de Toulouse ; Considérant que le consul général de France à Alger a refusé à M. X... le visa qu'il sollicitait aux motifs qu'il ne justifiait pas de son niveau de maîtrise de la langue française, que l'interruption de ses études pendant quatre ans révélait l'absence de sérieux de son projet et que ne figurait pas au dossier l'autorisation de son employeur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'Etat en génie civil obtenu après avoir suivi avec succès la plupart des enseignements en langue française, a une connaissance suffisante de la langue française pour entreprendre les études supérieures qu'il envisage ; que, s'il a obtenu son diplôme d'ingénieur en 1996, il a ensuite complété sa formation par des stages et a été recruté en 1999 par l'université des sciences et de la technologie d'Oran en qualité d'enseignant vacataire ; que, par suite, les autorités consulaires ont entaché d'une erreur manifeste d'appréciation leur décision en fondant celle-ci sur la circonstance que M. X... ne justifierait pas d'une connaissance suffisante de la langue française et qu'il aurait interrompu ses études depuis quatre ans ; Considérant, en outre, qu'en exigeant de M. X..., à l'appui de sa demande de visa, une autorisation d'absence de son employeur, et en se fondant sur la circonstance que cette autorisation n'était pas produite, le consul général de France a entaché sa décision de refus d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 14 novembre 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008087963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel