Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088196
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marguerite X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 31 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Armous-et-Cau (Gers) ; 2°) annule ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes ; - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que le juge administratif, saisi d'une protestation contre des opérations électorales, n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier si les faits allégués révèlent une manoeuvre susceptible d'avoir affecté la sincérité du scrutin ; que, si Mme X... prétend qu'une personne qui ne résiderait pas sur le territoire de la commune d'Armous-et-Cau aurait été à tort maintenue sur la liste électorale de cette commune, elle n'établit pas que cette circonstance aurait été constitutive d'une manoeuvre ; Considérant, d'autre part, que, si Mme X... soutient devant le Conseil d'Etat que la révision de la liste électorale aurait été entachée d'irrégularités, elle n'avait pas invoqué devant le tribunal administratif de Pau ce grief, qui repose sur une cause juridique nouvelle ; que, par suite, ledit grief n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux d'Armous-et-Cau ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X..., à M. Jacques Y..., à M. Jean-Paul Z..., à M. Jean-Jacques A..., à M. Gérard B..., à M. Christian C..., à M. Jean-Paul D..., à M. Frédéric E..., à M. Jean-Louis F..., à M. Bertrand G... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel