Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088421
- Date
- 25 février 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert I..., demeurant ..., B.P. 89 à La Croix Valmer (83420) ; M. I... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de la Croix Valmer (Var) ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; 3°) de constater que les membres de la liste "Union Croisienne" devaient être pénalement sanctionnés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 240 du code électoral "l'impression et l'utilisation sous quelque forme que ce soit de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites" et qu'aux termes de l'article R. 29 du même code "chaque candidat, ou liste de candidats, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm" ; que la seule circonstance que la liste "Union Croisienne" aurait méconnu les dispositions précitées en diffusant deux circulaires pendant la période électorale n'a pas affecté en l'espèce, eu égard notamment à l'écart des voix, la sincérité du scrutin ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'applicabilité en l'espèce des dispositions pénales de l'article L. 246 du code électoral ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le grief tiré de ce que des insinuations injurieuses pour lui auraient été prononcées au cours d'une réunion publique tenue le 7 mars 2001 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 247-1 du code électoral "Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, au regard du nom des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité" ; que ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidats de nationalité française qui possèdent en outre une autre nationalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. I... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a suffisamment répondu à tous les moyens dont il était saisi, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de la Croix Valmer (Var) ; Article 1er : La requête de M. I... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert I..., à M. X..., Mme Sylvie Y..., M. Franck Z..., M. René A..., M. Frédéric B..., Mme Gabrielle C..., Mme Thérèse D..., M. E..., Mlle Muriel F..., M. Régis G..., M. Marc H..., Mme Andrée J..., M. Laurent K..., M. Pierre L..., M. Alain M..., Mme Suzanne N..., M. Philippe O..., M. Emmanuel R..., Mme Danièle P..., M. Jean-Michel Q..., M. Marcel S... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel