Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088583
- Date
- 27 février 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mai 2001 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ayant eu lieu dans la commune de Jurançon le 18 mars 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 228, alinéa 2, du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait à sa disposition depuis le 2 septembre 1999 un local situé ..., qu'il louait en vertu d'un bail ayant fait l'objet d'un avenant le 29 novembre 2000, par lequel "les locaux précédemment loués à usage de bureaux pourront être utilisés également à usage d'habitation" ; que ce local comportait des aménagements le rendant propre à l'habitation ; que, d'ailleurs, M. Y... a été inscrit le 4 juillet 2001 au rôle complémentaire de la taxe d'habitation au titre de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, il a apporté la preuve qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Jurançon à la date du 1er janvier 2001 et qu'il était, par suite, éligible au conseil municipal de cette commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Louis Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel