Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 15 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088703
- Date
- 15 février 2002
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source officielle18-03-02-01-01,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE - Frais de séjour des malades dans les établissement publics d'hospitalisation - Recouvrement de la créance de l'hôpital sur un malade placé en unité de long séjour - Titre exécutoire irrégulier en l'absence d'avis médical préalable à la mesure de placement (1). | 61-06-02,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - Frais de séjour des malades - Recouvrement de la créance de l'hôpital sur un malade placé en unité de long séjour - Titre exécutoire irrégulier en l'absence d'avis médical préalable à la mesure de placement (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 octobre 1997, a annulé la décision du 11 mai 1995 prononçant l'admission de Mme Liliane Y... en unité de long séjour à compter du 15 mai 1995 ainsi que les titres exécutoires émis à l'encontre de l'intéressée le 16 septembre 1995 pour le paiement des frais d'hébergement dans cette unité pendant la période du 15 mai au 1er juillet 1995 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de Mme Edgard-rosa, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande l'annulation de l'arrêt en date du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé sa décision du 11 mai 1995 prononçant le placement de Mme Y... en unité de long séjour ainsi que les deux titres exécutoires émis le 16 septembre 1995 pour le paiement des frais d'hébergement dans cette unité pour les périodes du 15 mai au 1er juin 1995 et du 1er juin au 1er juillet 1995 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Y... avait soulevé le moyen tiré de ce que les actes litigieux n'avaient pas été précédés d'un avis médical ; que le moyen tiré de ce qu'en ne communiquant pas ce moyen aux parties la cour aurait méconnu le principe du contradictoire doit donc être écarté ; Considérant que, pour annuler les actes litigieux, la cour administrative d'appel de Paris s'est uniquement fondée sur ce que leur auteur ne justifiait pas que la mesure de placement de Mme Y... avait été précédée d'un avis d'un médecin ; que ce faisant, elle n'a commis aucune erreur de droit ; que les moyens tirés de ce que la cour aurait commis plusieurs erreurs de droit en estimant qu'avant de prononcer le placement de Mme Y... en unité de long séjour, l'hôpital avait l'obligation de l'informer des raisons médicales de ce placement sont inopérants, dès lors que la cour ne s'est pas fondée sur la méconnaissance d'une telle obligation ; Considérant qu'en relevant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE û HOPITAUX DE PARIS n'avait, à aucun moment et malgré les demandes de Mme Y..., justifié de l'existence d'un avis d'un médecin, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS à payer à Mme Y..., au nom de laquelle agit Mme X..., la somme totale de 2 286 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est rejetée. Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à Mme Y..., au nom de laquelle agit Mme X..., la somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à Mme Liliane Y..., à Mme Yvette X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Dispositif
- Avis
- Date
- 15 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088703
Données disponibles
- Texte intégral