Conseil d'État2 / 1 SSR
Conseil d'État · 2 / 1 SSR — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088834
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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source officielle28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 12 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation de l'élection en qualité de conseiller général de M. Y... aux élections cantonales qui ont eu lieu le 11 et 18 mars 2001 dans le canton de Boulogne-Billancourt Sud ; 2°) d'annuler cette élection ; 3°) d'ordonner la présentation du compte de campagne de M. Y... ; 4°) de déclarer M. Y... inéligible pour une durée d'un an ; 5°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2 286,74 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au premier tour de scrutin des élections cantonales qui s'est déroulé le 11 mars 2001 dans le canton de Boulogne-Billancourt Sud, M. Y..., candidat du Rassemblement pour la France (RPF) a obtenu 2 931 voix, tandis que M. X..., candidat du Rassemblement pour la République (RPR), en recueillait 2781 ; qu'au second tour M. X... ne s'est pas maintenu et M. Y... a été déclaré élu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la référence au RPR dans les documents de campagne utilisés par M. Y... était de nature à faire croire que ce dernier était le candidat d'une union politique incluant ce parti alors que M. X... était le seul candidat investi officiellement par le RPR, créant ainsi une ambiguïté susceptible de mettre la confusion dans l'esprit des électeurs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, pour regrettable qu'il soit, ce comportement n'a pas faussé les résultats du premier tour, tant du fait que la question du soutien du RPR au seul M. X... a pu être clarifiée suffisamment de temps avant le scrutin que de l'écart de voix le séparant de M. Y... ; Considérant que si deux tracts anonymes tendant à discréditer M. X... ont été diffusés, l'un à la fin du mois de janvier, l'autre à la fin du mois de février, ils n'ont pas pu fausser le résultat du premier tour de scrutin en raison notamment des dates respectives auxquelles ils ont été distribués, ce qui rendait possible une réponse appropriée ; Considérant que ni l'utilisation à deux reprises par M. Y... d'un papier à lettre personnel mentionnant sa qualité de conseiller général des Hauts-de-Seine, ni le lien direct de son site informatique avec celui du conseil général des Hauts-de-Seine n'ont constitué des dons en nature de cette collectivité prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ; que si le président du conseil général des Hauts-de-Seine a adressé une lettre le 26 février 2001 à l'ensemble des électeurs du département, l'envoi de ce courrier, qui analysait les choix budgétaires effectués par le département, ne peut être regardé comme une dépense faite directement au profit de M. Y... ; que, dès lors, ces dépenses n'avaient pas à figurer au compte de campagne de M. Y..., approuvé par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par une décision du 4 juillet 2001 ; qu'enfin la visite faite par le président de ce conseil général le 26 février 2001 à la permanence électorale de M. Y... ne constitue pas un soutien matériel du type de ceux visés par l'article 52-8 du code électoral ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à M. Francis Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 1 SSR
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel