Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 27 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008088881
- Date
- 27 février 2002
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1999 et 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, en date du 1er juillet 1999, par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970, modifié, portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil de l'Ordre ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes, - les observations de Me Hemery, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins, en date du 1er juillet 1999 : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande de M. X... dont les connaissances et l'expérience en chirurgie réparatrice et esthétique ont été acquises principalement dans l'exercice de la stomatologie et de la chirurgie maxillo-faciale au motif qu'il ne démontrait pas avoir acquis les connaissances spécifiques nécessaires à la qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, discipline à caractère général, le Conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 27 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008088881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel