Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089099
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 1999 et 19 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahoucine X..., demeurant chez M. Aomar X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mai 1998, de la décision du 6 mai 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 12 ans pour rejoindre son père, titulaire d'une carte de résident et qu'il a été scolarisé en France pendant 3 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de 23 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dès lors que sa mère, ses deux frères ainsi que leur famille sont toujours restés au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait la circulaire du 24 juin 1997, dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère réglementaire, est inopérant ; Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié le 20 juin 2000 avec une compatriote en séjour régulier en France, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est, en tout état de cause, sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahoucine X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel