Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089123
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-03-01 ARMEES - COMBATTANTS - GENERALITES | 48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Ben Abdallah TAHAR ; Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1986 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, présentée par M. Ben Abdallah TAHAR, demeurant B.P. 849 à Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation de la décision du 1er octobre 1986 par laquelle le service des anciens combattants à Casablanca a rejeté sa demande d'attribution du pécule de prisonnier de guerre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les demandes d'attribution du pécule prévu à l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 pour les militaires engagés sous le régime de cette loi et ayant accompli de cinq à dix ans de services ininterrompus devaient être formulées dans les six mois suivant leur radiation des cadres ; que M. Y..., qui déclare avoir été rayé des cadres en 1941 ou 1942, n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il ait présenté une demande dans ce délai ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter la demande qu'il venait de présenter, le service des anciens combattants à Casablanca s'est fondé dans la décision attaquée du 1er octobre 1986 sur son caractère tardif ; Considérant que si M. Y... avait entendu bénéficier du pécule prévu à l'article L. 334 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour les prisonniers de la guerre 1939-1945, une telle demande aurait dû, en vertu de l'article 2 de la loi du 1er août 1956, être présentée avant le 1er janvier 1958, ce que M. Y... n'établit pas avoir fait ; que, d'ailleurs, à supposer qu'il ait présenté une telle demande comme il l'allègue, faute d'avoir contesté dans le délai de recours contentieux le refus né du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une telle demande, il ne serait plus recevable à contester la décision confirmative de refus opposée le 1er octobre 1986 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 1986 ; Article 1er : La requête de M. X... abdallah Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ben Abdallah TAHAR, au secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel