Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089398
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant B.P. 353 à Oujda (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'il sollicitait afin de pouvoir effectuer des études supérieures en France ; Considérant que M. X... souhaitait suivre les cours de langue et de culture française organisés par le service universitaire des étudiants étrangers à l'université de Nancy 2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'âge de l'intéressé, du fait qu'il avait suivi des études de physique-chimie jusqu'en 1997 et ne justifiait d'aucune activité professionnelle ou universitaire depuis cette date, et de la possibilité de suivre au Maroc une formation identique permettant l'obtention d'un diplôme de langue française, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France à Fès ait entendu se fonder sur une insuffisance des ressources de l'intéressé pour refuser le visa sollicité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant disposerait de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel