Conseil d'État3 / 8 SSR
Conseil d'État · 3 / 8 SSR — 13 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089500
- Date
- 13 mars 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Chérif X..., demeurant .... 1510 à Toulouse (31400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er juin 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chérif X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 4 juin 1999, de la décision du même jour du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er juin 2000 : Considérant que dans le dernier état de ses conclusions en appel, M. X... se borne à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte du 1er juin 2000 fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite de M. X... : Considérant que, postérieurement à l'intervention du jugement du 5 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, une procédure pénale a été engagée à l'encontre de M. X... du fait que celui-ci a refusé le 8 juin 2000 de se soumettre à l'exécution de la mesure de reconduite ; que, par un arrêt du 15 février 2001, devenu définitif, la cour d'appel de Toulouse a condamné M. X... à une peine d'amende pour défaut de titre de séjour mais l'a relaxé du chef de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, eu égard à "l'état de nécessité" dans lequel il se trouvait ; que seuls les faits constatés par une juridiction pénale et non la qualification juridique qu'elle leur a donnée s'imposent au juge administratif ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer la force de la chose jugée au pénal à l'encontre de la décision distincte du 1er juin 2000 fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite ; Considérant toutefois que M. X... a produit en appel devant le juge administratif des éléments suffisamment précis pour établir la réalité et la gravité des risques courus personnellement par lui en cas de reconduite en Tunisie ; que, par suite, la décision distincte attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre cette seconde décision ; Article 1er : Le jugement du 5 juin 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision distincte du 1er juin 2000 fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite. Article 2 : La décision du 1er juin 2000 fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite de M. X... est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Chérif X..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 8 SSR
- Date
- 13 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel