Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089627
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhafid Y..., demeurant ... El Mohammadi, à Berkane 60300 (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. Y..., de nationalité marocaine, qui souhaitait se rendre en France en vue d'obtenir une carte de séjour, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... OUEZGHARIet au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel