Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 27 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089907
- Date
- 27 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 13 octobre 2000 et 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., élisant domicile Entreprise de travaux publics et bâtiment, X... El-Badr, zone 05 n° 161, 02000 Chlef (Algérie) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 8 février, 15 mars, 27 avril, 22 mai, 5 juin, 12 et 19 juillet 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. Y..., ressortissant de la République algérienne, qui avait déclaré vouloir se rendre en France à des fins familiales et professionnelles, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... n'a apporté aucune justification concernant le montant de ses ressources personnelles ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, et alors même que l'épouse et deux des enfants du requérant vivent en Algérie, le consul général n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; que, si M. Y... se prévaut de ce qu'un de ses enfants réside en France, le consul général, en refusant pour les motifs mentionnés ci-dessus la délivrance du visa sollicité, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de ces décisions ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 27 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel