Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008089994
- Date
- 15 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM
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Texte intégral
Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1998 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. Stéphan X... ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 18 juin 1996, présentée pour M. X... et tendant à l'annulation du concours de recrutement de cadre supérieur de premier niveau - section recherche et développement - organisé le 27 mai 1993 par France Télécom et à la condamnation de France Télécom à lui verser la somme de 450 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Bertrand, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du concours : Considérant que, postérieurement à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille le 18 juin 1996 et renvoyée par ordonnance du président dudit tribunal en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 159614 en date du 30 juillet 1997, annulé la délibération proclamant les résultats du concours de recrutement de cadres supérieurs de premier niveau organisé en 1993 par France Télécom ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit concours sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité : Considérant que l'illégalité dont sont entachées les opérations d'un concours n'est susceptible d'ouvrir un droit à réparation des candidats non admis que dans la mesure où ils justifient que la faute commise par l'administration est de nature à les avoir privé d'une chance sérieuse de succès ; que M. X... n'apporte à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité aucune justification de cette nature ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Télécom ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à verser à la société France Télécom la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Stéphan X... tendant à l'annulation du concours de recrutement de cadre supérieur de premier niveau - section recherche et développement - organisé le 27 mai 1993 par France Télécom. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphan X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008089994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel