Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 22 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090005
- Date
- 22 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU CALVADOS qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Elias X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de Me Capron, avocat de M. Elias X..., - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant que, par arrêté du 9 juin 1997, le PREFET DU CALVADOS a ordonné la reconduite à la frontière de M. Elias X..., qui s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 21 février 1997 lui refusant un titre de séjour ; que cet arrêté, notifié le 17 juin 1997 à M. X..., n'a reçu aucune exécution avant la décision du 3 octobre 2000 par laquelle le PREFET DU CALVADOS a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté susmentionné ; Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ; qu'en l'espèce, plus de trois ans se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 9 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du 3 octobre 2000 ordonnant son placement dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que durant cette période, M. X..., à qui l'absence de caractère sérieux des études était opposée antérieurement, a obtenu un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) à l'université du Havre et était inscrit à l'école d'architecture de Paris-Belleville en vue de l'obtention d'un DESS aménagement ville et architecture ; que le retard mis à l'exécution de l'arrêté du 9 juin 1997 n'est pas imputable à M. X... qui n'a pas dissimulé à l'administration ses changements d'adresse et a même effectué un stage l'été 2000 à la direction départementale de l'équipement du Calvados ; qu'ainsi, eu égard à la durée écoulée depuis la notification de l'arrêté du 9 juin 1997, le PREFET DU CALVADOS, en prenant le 3 octobre 2000, en sus d'une décision plaçant l'intéressé en rétention administrative, les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté susmentionné, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial ; Considérant qu'à la date de la nouvelle mesure de reconduite à la frontière, M. X... qui a obtenu un DESS à l'université du Havre en 1998, était inscrit à l'école d'architecture de Paris-Belleville en vue de l'obtention d'un DESS aménagement ville et architecture ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DU CALVADOS a, en prenant la décision susmentionnée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU CALVADOS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Caen a annulé sa décision du 3 octobre 2000 plaçant M. X... en rétention administrative et ordonnant sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête du PREFET DU CALVADOS est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU CALVADOS, à M. Elias X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel