Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090161
- Date
- 29 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Agag ; 2°) rejette la demande présentée par M. Agag devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2001, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE qui déclare se désister de son pourvoi, la situation de M. Agag ayant été régularisée ; Points de l'Affaire N° 220122 ............................................................................ Fin de visas de l'Affaire N° 220122 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ; Entendus de l'Affaire N° 220122 Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 220122 Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE, qui a accordé à M. Agag un titre de séjour temporaire, déclare se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Agag ; qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Agag une somme de 1 500 euros, en application dudit article ; Dispositif de l'Affaire N° 220122 D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du PREFET DU VAL-D'OISE. Article 2 : L'Etat versera à M. Agag la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Z... X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. SDP Délibéré de l'Affaire N° 220122 Délibéré de l'Affaire N° 220122 Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeaient : M. Toutée, Président de sous-section, Président ; Mme Dayan, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 29 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 220122 Le Président : Signé : M. Toutée Le Conseiller d'Etat-rapporteur Signé : Mme Dayan Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 220122 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 220122 le préfet soutient que le refus d'asile territorial n'est ni entaché d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 18 février 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2000, présenté par M. Agag qui conclut au rejet de la requête ; il excipe de l'illégalité des décisions de refus d'asile territorial en date du 25 octobre 1999 et de refus de séjour du 5 novembre 1999 ; que la décision de refus d'asile territorial méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 23 juin 1998 et l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ; que l'arrêté est insuffisamment motivé ; que son auteur était incompétent pour le signer ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F soit 1 524 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 février 2002, présenté par M. Agag ; il maintient sa demande de condamnation à l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros (10 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Signature 1 de l'Affaire N° 220122 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 220122 N° 220122 PREFET DU VAL-D'OISE ecv Mme Dayan Rapporteur Mme Vestur Réviseur : Mme Mitjavile Comm. du Gouv. P R O J E T visé le 14 mars 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 220122 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieuxecv N° 220122 PREFET DU VAL-D'OISE c/ M. Agag Mme Dayan Rapporteur Mme Mitjavile Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies) Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux En tête HTML de l'Affaire N° 220122 Ordonnance de l'Affaire N° 220122 Notification de l'Affaire N° 220122 Pour expédition conforme, Le secrétaire '' '' '' '' N° 220122 - 6 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel