Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 12 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090179
- Date
- 12 juin 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 230238, la requête, enregistrée le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Réda Sofiane X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu, 2°) sous le n° 230662, la requête enregistrée le 23 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Réda Sofiane X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait afin de poursuivre des études sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que si M. X... allègue qu'il a demandé à obtenir la nationalité française en se fondant sur la nationalité française de son père, cette circonstance n'est pas de nature à venir à l'appui de sa demande de délivrance d'un visa pour suivre des études sur le territoire français ; Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisante justification de son projet d'études par l'intéressé, dont il a déduit l'absence de sérieux du projet lui-même ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de 31 ans, dispose d'un emploi stable dans un cabinet d'architecte à Oran ; qu'il a toutefois décidé, après sept ans d'interruption, de reprendre ses études en s'inscrivant dans une formation complémentaire à l'école d'architecture de Lille ; qu'en estimant que, faute pour le requérant de justifier des raisons qui le conduisaient à faire ce choix, le projet d'études de l'intéressé ne revêtait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Réda Sofiane X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 12 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel