Conseil d'État7 / 5 SSR
Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090248
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Solution
source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérald X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 septembre 1999 par laquelle le directeur central du commissariat de la marine a rejeté sa demande tendant au maintien du paiement à son profit de l'indemnité pour charges militaires au taux "non logés" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 octobre 1959 modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : "Les taux "logés gratuitement" de l'indemnité sont appliqués : ... - aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement qu'occupe à Gif-sur-Yvette (Essonne), M. X..., officier du corps technique et administratif de la marine, affecté à l'état-major de la marine à Paris, a été mis par l'administration à la disposition de son épouse, attachée d'administration scolaire et universitaire, à partir du 15 septembre 1998 ; que, sur le fondement des dispositions précitées, l'administration a appliqué à M. X... le taux "logés gratuitement" de l'indemnité pour charges militaires à compter de cette date et opéré une régularisation des sommes qui lui avaient été versées sur la base du taux "non logés" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... bénéficiait d'un logement mis gratuitement à sa disposition au sens des dispositions précitées ; que M. X... n'a pas été contraint, eu égard à la distance séparant Gif-sur-Yvette de Paris, de supporter la charge d'un second logement ; que l'autorité administrative était ainsi tenue de faire application à l'intéressé du taux "logés gratuitement" ; que la circonstance que la décision attaquée ait fait notamment mention de l'article 5 bis, relatif à la seule majoration de l'indemnité pour charges militaires, du décret précité est sans incidence sur sa légalité ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des circulaires du ministre de la défense en date du 2 juin 1975 et du 20 janvier 1981, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur central du commissariat de la marine en date du 30 septembre 1999 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérald X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel