Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090457
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher) ; 2°) annule ces opérations électorales ; 3°) condamne la partie perdante à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Conseiller d'Etat ; - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Y..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les griefs tirés respectivement de ce qu'un électeur de nationalité portugaise aurait été empêché de voter et de ce que certains électeurs ne seraient pas passés par l'isoloir sont nouveaux en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant que, si M. X... produit une attestation d'un tiers, mandaté par lui pour surveiller les opérations électorales, qui déclare avoir observé pendant une partie de la journée que des électeurs, au lieu de prendre eux-mêmes l'enveloppe comme le prescrit l'article L. 62 du code électoral, l'ont reçue des mains de M. Y..., tête de la " liste d'union et d'action municipale ", il ne résulte pas de l'instruction que ces agissements, qui se sont déroulés au vu du public et des assesseurs des listes en présence et qui n'ont fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal des opérations électorales, aient été constitutifs d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les enveloppes électorales remises à certains électeurs auraient contenu le bulletin de l'une des listes en présence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que demande celui-ci au même titre ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X..., à M. François Y... au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel