Conseil d'État
Conseil d'État — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090491
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 2001 et 28 janvier 2002, présentés par Mme Najate X... épouse Y..., ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X... épouse Y..., - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... née X..., de nationalité marocaine, est entrée régulièrement en France le 20 mai 1998 pour y rejoindre son mari titulaire d'une carte de résident ; que l'état de santé de M. Y... rend nécessaire la présence de son épouse à ses côtés ; que Mme Y... est la mère d'un enfant né en France le 21 février 1999 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais visés à l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée : Considérant que Mme Y..., pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat demande la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme égale au montant des frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande à concurrence de 1 000 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; Article 1er : Le jugement du 27 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 31 octobre 2000 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à raison de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Najate X... épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel