Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090565
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Murat X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision du 19 juin 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie lui a refusé la délivrance du visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : (.) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission (.) - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (.)" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée de plus de trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1. de l'article 5 ; qu'aux termes du 3 de l'article 96 de ladite convention, les décisions de signalement peuvent être notamment fondées sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signalement de M. X... aux fins de non-admission au fichier "Système d'Information Schengen", émanant des autorités allemandes, était motivé non par le rejet le 2 février 1998 de la demande d'asile présentée à ces autorités par l'intéressé mais par une mesure d'éloignement en date du 18 mai 1998, qui n'a été ni rapportée, ni suspendue ; qu'un tel motif figure au nombre de ceux qui sont limitativement énumérés aux 2 et 3 de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 pour justifier un signalement aux fins de non-admission ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'ambassadeur de France en Turquie en date du 19 juin 2000 lui refusant la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait en vue de rejoindre son épouse de nationalité française ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Murat X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel