Conseil d'État8 / 3 SSR
Conseil d'État · 8 / 3 SSR — 20 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090809
- Date
- 20 février 2002
administratif
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source officielle28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Gildwiller ; 2°) d'annuler ces opérations électorales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes, >> - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents (.)" ; qu'aux termes de l'article R. 29 du même code : "Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste des candidats et la profession de foi de la liste "Entente communale, la voie de la transparence", adressées au électeurs de Gildwiller la veille du premier tour des élections municipales n'occupaient chacune qu'une seule face du feuillet réglementaire, dans des conditions telles que les deux textes eussent pu figurer au recto et au verso d'un même feuillet ; qu'il résulte de l'instruction que l'appel de M. Joseph A..., premier adjoint sortant, à voter pour cette liste, qui figurait dans le même envoi, ne présentait aucun caractère injurieux ou diffamatoire et ne comportait aucun élément nouveau de polémique électorale auquel les candidats de la liste adverse n'auraient pas eu le temps de répondre ; que si cet appel constituait une seconde circulaire, en violation des dispositions précitées de l'article R. 29 du code électoral, cette irrégularité, pour regrettable qu'elle soit, n'a pu, en dépit du faible écart existant entre la majorité absolue des suffrages exprimés et le total des voix recueillis par certains des candidats élus, constituer une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Pierre A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections municipales qui se sont déroulées à Gildwiller le 11 mars 2001 ; Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A..., à Mmes Dominique X..., Isabelle C..., Martine D..., à MM. Gabriel C..., François D..., Sylvain C..., Jean-Luc B..., Mathieu A..., Frédéric A..., Pierre Z... et Christian Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 3 SSR
- Date
- 20 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel