Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090831
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par M. X... Houssine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger dispose de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification, par voie postale, le 26 avril 2001, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le vendredi 4 mai 2001, était tardive ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Houssine Y..., au préfet du Val- d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090831
Données disponibles
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