Conseil d'État2 / 1 SSR
Conseil d'État · 2 / 1 SSR — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090847
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle335-04-03-01 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION - LEGALITE EXTERNE
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 22 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gino X..., demeurant à la Maison d'Arrêt d'Aix-en-Provence (13085 cedex 02) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mai 2001 accordant son extradition aux autorités italiennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Considérant que le décret attaqué, en date du 22 mai 2001, accordant l'extradition de M. X... aux autorités italiennes a été pris sur le fondement d'une mesure de cumul de peines établie par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Gênes pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Massa Carrara en date du 22 mai 1992 condamnant le requérant à une peine d'un an de réclusion, d'un jugement du tribunal d'instance d'Alessandria en date du 26 juin 1996 le condamnant à une peine de six mois de réclusion et d'un jugement du tribunal d'instance de Gênes en date du 24 décembre 1996 le condamnant à une peine d'un an de réclusion ; que ces trois jugements ont été rendus en l'absence de l'intéressé ; Considérant que la procédure italienne de contumace prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur et lui ouvre, dans des conditions qu'une loi du 23 janvier 1989 a réformées, un recours contre la condamnation prononcée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des instances ayant abouti aux trois jugements mentionnés ci-dessus, M. X... a effectivement bénéficié d'un avocat qui a assuré sa représentation et sa défense et qui était en mesure d'exercer les voies de recours ouvertes par la procédure pénale italienne ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les condamnations dont il a fait l'objet auraient été prononcées dans des conditions contraires à l'ordre public français ou aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... dirigée contre le décret du 22 mai 2001 doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gino X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 1 SSR
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel