Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008090907
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE | 28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A..., demeurant ..., Mme Claire G..., demeurant ..., M. Jean-Marc R..., demeurant ..., M. Guy Q..., demeurant HLM Le Landis, D.29, à Montaigut-en-Combraille (63700), Mme Caroline O..., demeurant chez Donveaux à Montaigut-en-Combraille (63700), M. Michel D..., demeurant ..., M. Gonzalo P..., demeurant ..., M. Serge J..., demeurant ... ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur la protestation de M. Patrick I..., d'une part, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Montaigut-en-Combraille lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de cette commune, d'autre part, a proclamé élu M. Denis N... ; 2°) de rejeter la protestation de M. I... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Robineau, Auditeur, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 66 du code électoral, les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante de la personne pour laquelle l'électeur a entendu voter n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ; Considérant que le 18 mars 2001, lors du second tour des élections municipales de Montaigut-en-Combraille, commune de moins de 3 500 habitants, un suffrage a été exprimé au moyen d'un bulletin de la liste "Passion communale" sur lequel le nom de M. Jean-Paul X..., a été rayé et remplacé par le patronyme Le Floch, sans indication de prénom ; que si, dans les circonstances de l'espèce, ce suffrage doit être annulé du fait que plusieurs autres personnes portant ce patronyme sont inscrites sur les listes électorales de Montaigut-en-Combraille, il n'est pas de nature à entraîner, comme l'a estimé à tort le bureau de vote, la nullité du bulletin pour les onze autres candidats qui y figurent et auxquels il convient d'ajouter à chacun une voix ; qu'ainsi, le nombre de voix recueillies par M. Denis N... doit être porté de 358 à 359 ; que, par suite, M. Denis N... doit être proclamé élu au quinzième et dernier siège de conseiller municipal de Montaigut-en-Combraille aux lieu et place de M. René BULIDON, qui, ayant recueilli 358 voix, avait été retenu par le bureau de vote au bénéfice de l'âge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. René A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Montaigut-en-Combraille et a proclamé élu M. Denis N... en ses lieu et place ; Sur les conclusions de M. I... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales : Considérant que si, à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. A..., M. I... conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées à Montaigut-en-Combraille le 18 mars 2001, ces conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai du recours contentieux, alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives, et par suite irrecevables ; Sur les conclusions de M. I... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de M. I... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. I... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A..., à M. Michel D..., à Mme Claire G..., à M. Serge J..., à Mme Coralie O..., à M. Gonzalo P..., à M. Guy Q..., à M. Jean-Marc R..., à M. Patrick I..., à M. Denis N..., à Mme Charlette F..., à M. Laurent E..., à M. Henri C..., à Mme Michèle B..., à M. Michel Z..., à Mme K... Roy, à M. Alexandre Y..., à M. Henri M..., à Mme Nathalie H..., à M. Pierre L... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008090907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel