Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 18 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091031
- Date
- 18 février 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1999, l'ordonnance du 10 décembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le dossier de la requête présentée devant cette Cour par M. Guy X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 2 décembre 1999, et le mémoire ampliatif, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2000, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... ; le requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 9 novembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête aux termes de laquelle il faisait appel d'un jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 février 1999, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1984 à 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, du 9 novembre 1999, le président de la cour administrative d'appel de Paris, faisant application des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée par M. X... en appel d'un jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 18 février 1999, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que notification de ce jugement avait été faite à M. X... le 30 avril 1999, et que la requête avait, par suite, été introduite après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel aux termes de l'article R. 229 du code susvisé ; que, pour demander l'annulation de cette ordonnance, M. X... soutient qu'elle est entachée d'erreur matérielle, la date à laquelle il a reçu notification du jugement objet de son appel étant, non le 30 avril, mais le 6 mai 1999 ; qu'il ressort, toutefois, de l'avis postal de réception du pli recommandé contenant la notification de jugement faite à M. X... que, contrairement à ce que celui-ci prétend, ce pli lui a été, effectivement, distribué le 30 avril 1999 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait entachée d'erreur matérielle manque en fait ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame en remboursement des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 18 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel