Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091322
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M'hamed X..., demeurant chez M. Rabah X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble des ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée de trois mois au maximum ne peut être délivré que si l'étranger satisfait à la condition d'entrée fixée au d) du 1. de l'article 5 ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait fait l'objet, de la part des autorités allemandes, d'un signalement aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen" ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire produit par le ministre des affaires étrangères le 6 février 2001, que le requérant n'avait pas fait l'objet de ce signalement ; qu'ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 26 janvier 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M'hamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel