Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 21 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091408
- Date
- 21 décembre 2001
administratif
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source officielle54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE
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Texte intégral
Vu la décision en date du 16 juin 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot (Côte d'Or) ; Vu la décision du 17 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant" ; Considérant que par une décision en date du 16 juin 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot s'il n'était pas justifié, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, de l'exécution de l'arrêt du 18 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a déchargé M. X... et Mme Y... de la part de la taxe pour travaux connexes au remembrement correspondant aux travaux d'hydraulique à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1985 à 1991 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 F par jour ; Considérant que, par une deuxième décision en date du 17 novembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, constatant le défaut d'exécution de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nancy, a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période du 31 août 1999 au 12 septembre 2000, en partageant le montant de cette astreinte à raison de 15 000 F pour M. X... et Mme Y... et de 98 700 F pour le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée du 16 juillet 1980, alors en vigueur ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du supplément d'instruction ordonné que, par délibération en date du 12 mars 2001, l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot a décidé de verser aux requérants la somme de 5 928 F qui leur était due en application de l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy ; que cette somme, augmentée de la part de l'astreinte due aux requérants en application de la décision du 17 novembre 2000 du Conseil d'Etat, a été mandatée le 13 mars 2001 ; qu'ainsi, l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy doit être regardé, comme ayant été entièrement exécuté le 13 mars 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte en en arrêtant le montant aux sommes que l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot a été condamnée à verser par la décision du 17 novembre 2000 ; Considérant que si, dans leur mémoire du 26 avril 2001, M. X... et Mme Y... demandent également le remboursement de la part de la taxe pour travaux connexes au remembrement correspondant aux travaux de voirie à laquelle ils avaient été assujettis au titre des années 1985 à 1991, il ressort des termes mêmes de l'arrêt précité du 18 mars 1993 que la cour administrative d'appel n'a pas jugé illégale la répartition des frais de voirie ; que les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte leur remboursement doivent donc être rejetées ; Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot est condamnée à verser au titre de l'exécution tardive de l'arrêt du 18 mars 1993 de la cour administrative d'appel de Nancy est fixé aux sommes qui ont été mises à sa charge par la décision du 17 novembre 2000. Article 2 : Les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne sous astreinte le remboursement des taxes mises à leur charge de 1985 à 1991 pour les dépenses afférentes aux travaux de voirie réalisés par l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à Mme Michelle Y..., à l'Association foncière de remembrement de la commune de Châtellenot et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel