Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 5 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091480
- Date
- 5 décembre 2001
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Solution
source officielle48-02-01-07-02,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - DECHEANCE ET SUSPENSION - SUSPENSION - Existence - Perception, en sus de la pension d'Etat, d'une pension acquise au titre d'activités accessoires servie par l'un des régimes mentionnés aux artilces L. 84 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite - Suspension du paiement des arrérages de la pension servie au titre de l'activité principale, à concurrence du montant de l'autre pension (1).
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 18 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est rue du Vergne à Bordeaux (33059), représentée par son directeur général en exercice ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 juin 1997 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions des 31 octobre 1990 et 10 janvier 1991 et l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité égale au montant des retenues opérées depuis l'échéance du 1er décembre 1990 sur le montant de sa pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Ghestin, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : "Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite" ; qu'aux termes de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre à l'organisme gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lorsque l'un de ces agents perçoit, en rémunération des services qu'il a effectués à titre accessoire, une pension servie par l'un des régimes mentionnés aux articles L. 84 et L. 87 du code, de suspendre le versement des arrérages de la pension de la caisse rémunérant les services qu'il a effectués à titre principal, à concurrence du montant de la pension correspondant auxdits services accessoires ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions n'autorisaient pas la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à opérer, sur la pension qu'elle verse à Mme X... au titre de son activité principale d'aide soignante à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges, une retenue de 449,22 F par mois à compter du 1er décembre 1990, égale au montant de la pension que l'intéressée perçoit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre de l'activité accessoire qu'elle a exercée pendant vingt-quatre trimestres comme auxiliaire des services de l'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire au fond ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, c'est sans méconnaître la portée des dispositions précitées de l'article 59 du décret du 9 septembre 1965 et de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, par sa décision du 31 octobre 1990, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a procédé, sur la pension qu'elle sert à Mme X..., à une retenue égale au montant de la pension servie à l'intéressée par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en rémunération des trimestres au cours desquels elle a exercé une activité accessoire à son activité principale ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé sa décision du 31 octobre 1990 confirmée, le 10 janvier 1991, par le rejet du recours gracieux présentée par Mme X... contre ladite décision et, d'autre part, condamné la caisse à verser à l'intéressée une indemnité égale au montant des retenues opérées depuis le 1er décembre 1990 sur le montant de sa pension ; Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 17 juin 1997 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 1994 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Madeleine X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 5 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel