Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091488
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 1997 et 27 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Avenue du Biterrois, Allée Calvetti à MONTPELLIER cedex 04 (34082) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 1997 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Hérault a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1991 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier a accordé un stage de reclassement professionnel d'infirmière à Mme Valérie X... ; 2°) de rejeter la demande de Mme X... devant la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Montpellier ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Robineau, Auditeur, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre la décision par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Hérault a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1991 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Montpellier accordant un stage de reclassement professionnel d'infirmière à Mme Valérie X... ; Considérant que si la requérante soutient que la décision attaquée est irrégulière en la forme, en ce qu'elle ne mentionne pas que les parties ont été convoquées à l'audience, aucun texte ne prévoit que les décisions des CDTH doivent contenir la mention de la convocation adressée aux parties ; que ce moyen n'est, dès lors, pas fondé ; Considérant que la CDTH de l'Hérault, en précisant les conséquences de la pathologie de Mme X..., en indiquant pour quels motifs cette pathologie était incompatible avec ses anciennes fonctions et en énonçant les raisons qui ont conduit à l'estimer, au contraire, compatible avec certaines fonctions d'infirmières, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que la requérante soutient que la CDTH n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le médecin-conseil de la caisse et l'équipe technique de la COTOREP avaient conclu à l'inaptitude de Mme X... ; que, toutefois, en l'absence d'obligation faite à la commission départementale de se conformer aux avis médicaux susmentionnés, la requérante se borne ici à invoquer un argument auquel la commission n'était pas tenue de répondre explicitement ; que la commission a d'ailleurs implicitement écarté cet argument en estimant au vu du dossier médical que l'aptitude était établie ; Considérant que le moyen invoqué devant la commission départementale et tiré de ce que la COTOREP devait rechercher si le reclassement sollicité par Mme X... ne pouvait pas s'effectuer par les voies classiques de la formation professionnelle, plutôt que par les mécanismes propres aux handicapés, était inopérant dès lors qu'ayant estimé que l'intéressé était inapte à son emploi précédent du fait de son handicap, la CDTH de l'Hérault était tenue de lui accorder une reconversion sur le fondement des articles L.323-9 et suivants du code du travail ; que la commission départementale n'avait donc pas à y répondre ; Considérant qu'en estimant que Mme X... était apte à exercer la profession d'infirmière, la commission départementale s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale des travailleurs handicapés et assimilés de l'Hérault a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel