Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 15 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091755
- Date
- 15 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 234345, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adda X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu 2°), sous le n° 239372, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2001, présentée pour M. Adda X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'enjoindre sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à l'administration de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler en exécution du jugement du 24 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 17 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X..., - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et de M. Adda X... sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Sur la requête n° 234345 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 8 février 2000 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de lui accorder une autorisation de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X..., ressortissant algérien né en 1965 fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de cinq ans avec sa famille, que sa mère demeure en France ainsi que tous ses frères et soeurs, dont trois sont de nationalité française, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie où il n'a séjourné que pendant trois ans et demi entre 1996 et 2000 et affirme exercer en France un emploi d'aide-animateur dans un club sportif, il ressort des pièces du dossier qu'il est majeur, célibataire, sans enfant à charge et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de recel de biens volés pour lesquels il a été condamné, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 17 avril 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler cet arrêté ; Considérant toutefois qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et devant le Conseil d'Etat ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 avril 2001 qui a prononcé sa reconduite à la frontière, le requérant excipe de l'illégalité de la décision du 8 décembre 2000, notifiée le 8 janvier 2001, par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, lui a été refusé le renouvellement de son titre de séjour ; Considérant que M. X... soutient que cette décision est irrégulière en ce que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE aurait dû, en application des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, consulter la commission de séjour des étrangers avant de statuer sur sa demande d'autorisation de séjour ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent les conditions prévues à l'article 12 bis de la même ordonnance et non de celui des étrangers qui se prévalent de ses dispositions ; que seules les dispositions du 7° de l'article 12 bis sont applicables aux algériens ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus d'autoriser le séjour de M. X... ne portait pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort de là que la commission de séjour des étrangers n'avait pas à être consultée ; Considérant que M. X... soutient qu'en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 il se trouvait dans une situation dans laquelle un étranger ne peut, en application des dispositions de l'antipenultièmme alinéa du même article, faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la même ordonnance ; que M. X... qui venait, en exécution de l'interdiction du territoire prononcée par le tribunal correctionnel d'Albi, de séjourner trois ans en Algérie, à la date où il a sollicité un titre de séjour, ne relevait pas des dispositions mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 17 avril 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 239372 : Considérant que la présente décision annule le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 2001 ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de l'Etat aux fins d'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 avril 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions présentées sous le n° 234345 devant le Conseil d'Etat sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 239372 de M. X.... Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Adda X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 15 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel