Conseil d'État
Conseil d'État — 25 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091784
- Date
- 25 mars 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 2001, présentée par M. Christopher Y..., demeurant chez Me X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2001 par lequel le préfet de la Martinique a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme s'élevant à 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 , la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans sa requête, M. Y... ne conteste pas le motif retenu par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Fort-de-France tiré de ce que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique du 4 mai 2001 décidant sa reconduite à la frontière avait perdu son objet, ledit arrêté ayant été retiré par son auteur, et qu'en conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'ainsi les moyens soulevés à l'appui de sa requête sont inopérants ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christopher Y..., au préfet de la Martinique et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel