Conseil d'État
Conseil d'État — 3 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008091861
- Date
- 3 avril 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahim Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 avril 1998 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de régulariser M. Y... a été annulée par un jugement du 26 juin 2001 du tribunal administratif de Versailles qui n'a pas fait l'objet d'un appel et qui, par suite, est devenu définitif ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 1999 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de ce jugement du 26 juin 2001, le préfet du Val-d'Oise a procédé à un nouvel examen de la situation de M. Y... et a pris une nouvelle décision de refus de séjour le 29 octobre 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Y... un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 17 mars 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er mars 1999 sont annulés. Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. Y... un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahim Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 3 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008091861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel